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CHAPITRE IX


APPLICATION DU DROIT DE LA FORCE. — 2° OBJET ET DÉTERMINATION DU DROIT DES GENS.


Que le droit de la guerre dérive immédiatement du droit de la force, ou pour mieux dire, que le premier ne soit que la formule de revendication et de constatation du second, c’est ce que le lecteur doit regarder maintenant comme à l’abri de toute contestation, bien que les auteurs n’aient jamais paru le comprendre, bien qu’ils n’aient jamais vu dans la guerre qu’une manière, en usage parmi les peuples civilisés, de se contraindre avec le moins de férocité possible.

Mais que le droit des gens dérive, à son tour, du droit de la guerre, comme celui-ci dérive du droit de la force ; que, par conséquent, le droit des gens ne soit, s’il est permis de parler ainsi, que le droit de la force à sa troisième génération, c’est ce que les jurisconsultes peuvent encore moins admettre, et qui renverse toutes leurs thèses. Non-seulement, en effet, ils ne reconnaissent pas le droit de la force ; mais le droit de la guerre, dont nous avons si nettement