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absolument le même, au fond, que le droit ordinaire, tel que la conscience le pose et que la pratique et la raison l’exposent. Même au point de vue surnaturel, la distinction est devenue inutile.

Le droit canon est le droit divin rédigé par l’Église ; il y a par conséquent encore moins lieu de s’en occuper.

Le droit de la force étant donc, dans l’ordre du développement historique, la souche d’où partent tous les autres, celui qui naturellement vient après lui et qui forme le premier embranchement est le droit de la guerre, à la suite duquel se présenteront, les uns après les autres, le droit des gens ou international, le droit politique, le droit civil, etc.

Cette généalogie, conforme à l’histoire, est l’inverse de celle adoptée généralement. En procédant par la voie psychologique ou métaphysique, les auteurs, après les considérations préliminaires sur le droit, posent d’abord le droit personnel, qui, devenant aussitôt droit réel, donne lieu au droit civil. Viennent ensuite, et successivement, le droit politique, application du droit civil ; le droit des gens, application du droit politique ; enfin le droit de la guerre, section particulière du droit des gens. Nous n’aurions rien à redire à cette méthode, car il importe peu, au fond, par où l’on commence l’enseignement du droit, si elle n’aboutissait, comme nous l’avons fait voir, à nier le droit de la guerre, avec lui le droit de la force, par suite à faire du droit des gens un droit dépourvu de base et de sanction, ce qui entraîne la ruine de tous les autres droits.

Nous suivrons donc une marche opposée, et après avoir posé le droit de la force, nous allons en déduire, d’après l’histoire et la logique, le droit de la guerre.

C’est une loi de la nature que la faiblesse se place sous la protection de la force : tel est le principe de la prééminence accordée au père de famille, au chef de tribu, au