Page:Proudhon - Idée générale de la Révolution au dix-neuvième siècle.djvu/186

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

raient fort bien, sous un nom nouveau, laisser subsister la tyrannie ancienne ? »

La Démocratie pacifique, organe de M. Considérant, est encore plus explicite : « Assez de principes primordiaux se trouvent formulés dans toutes les constitutions, dans toutes les lois fondamentales de l’Europe. Ils sont fixés en bloc par ses lois, mais on les renverse, on les ruine en détail par ce que vous appelez décrets. Introduire votre système, c’est faire proclamer par le Peuple la liberté de la presse pour la faire détruire ensuite par des décrets parlementaires sur la vente des journaux, sur le timbre, les brevets d’imprimeur, et tout cet attirail de compression forgé dans les assemblées législatives ; c’est faire acclamer par le Peuple le suffrage universel, pour faire exclure ensuite par un décret de mandataire la vile multitude, c’est faire publier par le Peuple les droits de l’homme, pour faire établir peu après par une décision de la Chambre l’état de siége, et cela sous prétexte de sauver la patrie et la civilisation… Comment alors préviendrez-vous le conflit de compétence entre vos deux pouvoirs législatifs, conflit de compétence que la malveillance naturelle de vos mandataires (et l’instinct de résistance naturel aux masses), ne manquera pas de faire naître à chaque instant ?… »

Ces considérations ont leur mérite : toutefois, avec une Constitution comme celle de 93, je ne crois pas, je le répète, qu’elles vaillent en dehors de la théorie. Voici qui me paraît toucher plus directement au fait.

La distinction entre les lois et les décrets, suivie par la Constitution de 93 et par M. Ledru-Rollin, tient essentiellement à celle des Pouvoirs, le Législatif et l’Exécutif, d’après la règle fournie par Rousseau :