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lorsqu’un roi se rendait coupable de quelque atteinte à la morale publique ou domestique, aux droits de la noblesse ou à l’autorité de l’Église, il était excommunié par le Souverain-Pontife et ses sujets déliés de leur serment. Mais cette théorie de la dissolution du serment, déjà fort douteuse quand la dissolution était prononcée au nom de la société chrétienne par le chef du spirituel, et qui a soulevé les plus vives réclamations contre les papes, est bien plus reprochable encore lorsque la décision à prendre dépend uniquement de la conscience de l’individu. Ce n’est plus autre chose alors que l’application de la maxime jésuitique : Jura, perjura, etc. Car, enfin, prêter serment sous réserve, se faire juge du cas où le serment devra être tenu et de celui où il ne le sera pas, ou traiter un acte aussi grave de simple formalité : c’est, en principe, méconnaître l’essence du serment ; dans l’espèce, c’est nier le droit du prince, salué d’abord comme partie intégrante de la constitution ; c’est, en un mot et sans nécessité, se parjurer.


M. Frédéric Morin admet-il cette théorie du parjure ? Pense-t-il, avec bon nombre de démocrates, que l’on puisse en sûreté de conscience, après avoir prêté serment de fidélité au chef de l’État, se déclarer aussitôt affranchi, sur ce motif que ledit Chef aurait manqué, par sa politique personnelle, aux conditions du pacte formé entre lui et le peuple ?


Ce n’est pas tout : délié de son serment envers Victor-Emmanuel, Mazzini peut conspirer contre le roi, le détrôner. Car Victor-Emmanuel, déclaré traître à l’unité, n’est