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Lévit., xix, 20. — Défense à tout particulier de coucher avec une servante qui n’est point à lui : le délinquant sera puni de la bastonnade, non pour l’affront fait à la jeune fille, mais pour l’atteinte portée au droit du propriétaire.

À ces priviléges, déjà considérables, en faveur de la plèbe hébraïque ou classe servile, le législateur en ajoute d’autres, non moins précieux, s’ils ne restent pas lettre morte.

L’esclave ordinaire ne pouvait appeler son maître en justice ; mais il en était autrement du serf hébreu : pour celui-ci, le juge devra recevoir la plainte, ne faire aucune acception de personnes, et traiter les parties selon l’égalité (Exod. xxiii, 3).

La plèbe n’ayant ni patrimoine, ni revenu, Jéhovah recommande au riche, propriétaire du sol par privilége, de prêter au pauvre dans son besoin, et sans intérêt (Exod., xxii, 25 ; Deut., xv, 7-10 ; xxiii, 19, 20). Tel est le sens de ce fameux précepte : Tu ne prêteras pas à intérêt à ton prochain, mais à l’étranger, Non fœneraberis proximo tuo, sed alieno, qui a fait débiter aux docteurs tant de sottises. C’est une compensation du privilége territorial accordé aux nobles, qu’il faut mettre sur la même ligne que la recommandation de faire largesse (Lévit.,  xix, 20) à propos du glanage et du grapillage.

Le couronnement de ce système, qui ne laissait pas que d’apporter une modification importante dans les mœurs orientales, est le repos du septième jour et de la septième année (Exod., xx et xxxi, et Deut., v).

Afin d’assurer un relâche aux travailleurs, Moïse établit sur chaque septième jour et chaque septième année une espèce de tabou, il le consacre. « Souviens-toi, dit Jéhovah, de consacrer le jour du repos. Ce jour-là tu ne feras œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui