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compose de sept membres ; dans les communes de moins de 5,000 habitants, les répartiteurs sont : le maire, l’adjoint et cinq contribuables désignés par le sous-préfet. Deux de ces derniers au moins doivent, autant que possible, être domiciliés hors de la commune. Dans les communes de plus de 5,000 habitants, le maire et l’adjoint peuvent être remplacés par deux conseillers municipaux. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents.

Ces fonctions ne peuvent être refusées que pour les motifs limitativement indiqués dans la loi.

Une commission spéciale de répartiteurs a été instituée pour la ville de Paris par la loi du 3 frimaire an III.

Il n’existe plus actuellement que deux impôts de répartition : la contribution foncière pour les propriétés non bâties et la contribution personnelle et mobilière ; tous les autres impôts sont des impôts de quotité.

Nous allons passer rapidement en revue établis depuis la Constituante.


CHAPITRE II


les impôts directs. — l’impôt foncier. — le cadastre. — l’impôt foncier des propriétés non bâties. — l’impôt foncier des propriétés bâties. — l’impôt personnel et mobilier. — la contribution des portes et fenêtres et la loi du 18 juillet 1892. — les patentes. — les taxes assimilées aux contributions directes


Impôt foncier. — L’Assemblée constituante, après une enquête relative aux impôts que payait chaque province, fixa à 240 millions le principal de la contribution foncière ; à ce principal, on ajouta 60 millions de centimes additionnels. Pour arriver à établir une répartition proportionnelle entre tous les contribuables, la Constituante décida qu’il serait fait un cadastre ; mais cette décision resta lettre morte.

Un arrêté du 12 brumaire an XI prescrivit l’arpentage par####