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tuante avait, à l’exception de l’enregistrement, supprimé les impôts indirects, si impopulaires sous l’ancien régime. Il nous reste à voir comment la plupart de ces impôts ont été rétablis en France.

Impôts indirects proprement dits. — On désigne aujourd’hui sous le nom d’impôts indirects proprement dits une série de droits sur les boissons, les sels, les sucres, les cartes à jouer, les voitures publiques, les poudres et salpêtres, etc., auxquels il faut joindre un grand nombre de taxes nouvelles ajoutées après la guerre de 1871. Il ne saurait entrer dans le cadre restreint de cet ouvrage d’examiner dans le détail chacun de ces impôts. Nous indiquerons sommairement la façon dont furent réorganisés ceux de ces impôts qui présentent un intérêt plus particulier au point de vue économique et historique, et notamment l’impôt sur les boissons, le plus important de ceux qui relèvent de l’administration des contributions indirectes.

Les droits sur les boissons furent rétablis en l’an XII ; la loi du 5 ventôse an XII établissait un droit d’inventaire sur les vins et cidres et un droit de fabrication sur les bières ; un droit nouveau fut perçu en 1806 sur le prix de la vente en gros et sur le prix de la vente en détail. Ce système fut abandonné en 1808 ; le droit d’inventaire et le droit de vente en gros furent remplacés par le droit de circulation le droit de vente en détail fut élevé et on établit un droit d’entrée dans les villes d’au moins 4,000 âmes. La loi qui régit la matière (28 avril 1816) a conservé ce système ; les droits comprennent 1° le droit de circulation ou d’expédition ; 2° le droit d’entrée ; 3° le droit de vente en détail ; 4° le droit de consommation sur les spiritueux ; 5° le droit de fabrication sur les bières ; 6° le droit de licence pour les fabricants et débitants.

Le droit de circulation est perçu à l’occasion du déplacement des boissons (vins, cidres, poirés ou hydromels). Le tarif varie suivant les départements qui ont été divisés en trois catégories. Le droit est d’autant plus élevé que le département est plus éloigné des pays de production ; il peut être perçu, soit au moment de l’enlèvement des boissons, soit au moment de l’arrivée. Le droit n’est pas perçu dans le cas de transport du pressoir au cellier ou d’un magasin à un autre magasin.