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8 août 1890, la contribution sur les propriétés bâties est devenue un impôt de quotité ; elle est établie d’après la valeur locative des propriétés. Cette valeur a été appréciée à la suite d’un recensement opéré par l’administration des contributions directes, qui avait été chargée de ce travail par la loi du 8 août 1885 ; de la valeur de ces propriétés, un quart pour les maisons et un tiers pour les usines doivent être déduits en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

On a prévu que ces évaluations faites par l’administration donneraient lieu à un grand nombre de réclamations. La loi de 1890 décidait que les propriétaires seraient admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leur immeuble pendant les six mois à compter de la publication du premier rôle ; ce délai a été prorogé d’une année ; la même loi reproduisait en l’appliquant à la propriété bâtie la disposition par laquelle la loi de 1850 avait (inutilement) accordé aux conseils municipaux la faculté de faire procéder à une nouvelle évaluation aux frais de la commune.

Le taux de la contribution des propriétés bâties est fixé chaque année par la loi. La loi de 1890 indiqua pour l’année 1891 un taux de 3,20 % de la valeur locative. Ce taux a été maintenu depuis.

Des exemptions permanentes de la taxe sont, comme pour la propriété foncière, accordées aux édifices appartenant à l’État, aux départements et aux communes. Les constructions nouvelles ainsi que les additions de construction ne sont sou-. mises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement, à la condition que la déclaration de construction ait été faite à la mairie de la commune où le bâtiment est élevé. La troisième année, l’évaluation de ces constructions est faite par le contrôleur des contributions, assisté du maire et des répartiteurs.

Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties sont revisées tous les dix ans. Le produit de la contribution foncière des propriétés bâties est évalué pour 1895 à 68,500,000 francs ; les centimes généraux sont de 10,543,820 francs.

Impôt personnel et mobilier. — En même temps qu’elle établissait la contribution foncière, la Constituante créa par