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Les opérations administratives comprennent la confection des états de section et de la matrice cadastrale. Les états de section indiquent, d’après les numéros inscrits au plan parcellaire, le nom des propriétaires, la nature, la contenance et le revenu imposable de chaque parcelle. La matrice cadastrale réunit sous le nom de chaque propriétaire les différentes parcelles qui lui appartiennent dans les diverses sections. Ces opérations sont faites par l'administration des contributions directes.

La loi du 15 septembre 1807 avait posé le principe de la fixité des opérations cadastrales. A cette fixité, on voyait un double avantage : d’abord, le propriétaire, n'ayant pas à craindre une augmentation d'impôt à mesure qu'il obtenait un rendement plus grand, était incité à faire des améliorations; puis elle avait pour effet d'éviter des réclamations souvent délicates à examiner. Mais, malgré l'intérêt qu'il y avait à mettre les biens ruraux à l'abri des fluctuations de taxes, on s’aperçut bientôt que la valeur relative des propriétés foncières s'était modifiée dans des proportions telles que la fixité absolue créait de véritables injustices.

Une loi du 7 août 1850 décida qu’il pourrait être procédé à la revision du cadastre sur la demande du conseil municipal, et aux frais de la commune. Malheureusement cette charge de pourvoir aux frais d’opérations coûteuses eut pour effet d’empêcher les communes d’entreprendre le travail de revision. Une loi de 1874 atténua les mauvais effets de la fixité des évaluations en décidant que les parcelles qui figuraient autrefois au cadastre comme terres incultes et qui ont été depuis mises en valeur, devront être évaluées comme les propriétés de même nature; et que, inversement, les parcelles qui ont cessé d'être productives doivent être l’objet d’un nouveau classement.

Assiette de impôt. —Jusqu'en 1890, l'impôt foncier, pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties, a eu ‘une assiette unique. La loi du 8 août 1890 a séparé nettement la contribution des propriétés bâties de l'ancien impôt foncier.

Impôt foncier sur les propriétés non bâties. — L'assiette de l'impôt foncier est, aux termes de la loi du 3 frimaire an VII, le revenu net imposable. Le revenu net des terres est ce qui