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transport, etc., ne pourront excéder ce chiffre de huit heures et si les journées sont plus longues, il devra être établi un roulement, comme cela se fait pour les employés.

Art. 3. — Les chiens de chasse, ratiers etc., seront protégés par le même règlement.

Art. 4 — Les jardins des Plantes, d’Acclimatation, zoologiques, etc., ne resteront pas ouverts plus de huit heures par jour de manière à ne pas forcer les ours, les singes les phoques, et autres bêtes à faire une parade trop longue par courtoisie pour les bonnes d’enfants et les militaires, capables de leur donner des courbatures ou de les rendre névropathes.

Art. 5. — Les mastroquets qui font racoler les clients par des perroquets ou des merles parleurs, ne pourront laisser ces intéressants volatiles plus de six heures à leur devanture, attendu que pour ces bipèdes, beaucoup plus faibles que l’homme, un travail de huit heures serait absolument abusif.

Art. 6. — De même que le travail est défendu aux enfants au-dessous d’un certain âge dans les fabriques et que le travail de nuit leur est défendu aussi bien qu’aux femmes, de même les animaux savants dans les cirques, hippodromes et autres établissements forains, singes, éléphants, chiens dressés et cochons sympathiques, seront assimilés, avec juste raison, aux femmes et aux enfants ; tout travail de nuit leur sera donc interdit et, de plus, ils ne pourront paraître sur les planches que le jour où ils auront atteint leur âge de puberté.