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qui n’ont point encore etéjugSs, nous ont pour la plus part fait supplier de vouloir bien les decharger de la rigueurdos ordonnances renduessur le sujet des usurpateurs des titres de noblesse, et en consequence reduire les peines et amendes qu’ils ont encourues a des peines plus raodiques que celles portees par notre dite declaration du 4 septembre 1696. A quoi désirant pourvoir et traiter favorablement ceux de nos sujets qui etant tombes dans la contravention de nos ordonnances, reclament notre cleraence pour la moderation des peines par eux encourues :

A ces causes et autres a ce nous mouvants, de notre certaine science, pleioe puissance et autorite royale, nous avons par ces presentes signeesde notre main, dit et ordonne, disons et ordonnoos, voulons et nous plait que ceux des particuliers qui ont usurpe les dites qualiies de noble horaraejd’ecuyer, de messireou de chevalier, lesquels n’ont point encore 6té condamnes comme usurpateurs, soient et demeurent decharges des peines par eux encourues, en payant seulement lasomrae de 300livres et les 2 sols pour livre, aulieude celle de 2000 livres et les deux sols pour livre, portee par notre declaration du 4 septembre 1696 ; a la charge toutefois par eux de faire dans les trois mois du jour de la publication des presentes, leur declaration precise aux greffes des Elections de leur domicile dans les pays detections, et a ceux des justices royales dans les autres provinces de notre royaurae, qu’ilsrenonceot aux dits titres et qualites pour I’avenir. Et en cas que ceux qui auront usurpe lesdits titres de noblesse, ne fassent pas leurs renonciations dans ledit temp3de trois mois et qu’ils souffrent les poursuites que celui qui sera charge de Pexécution des presentes sera oblige de faire contre eux et quils suecombent, ils seront condamnés en Tamende qui ne pourra etre moindrede 2,000 livres et les deux sols pour livre, portee par notre dite declaration du 4 septembre 1696, laquelle amende ne pourra etre moderee ni reduite pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce puisse fttre.

Et ils seront en outre condamnes a la restitution des indues jouissances et en tous les frais faits contre eux par ledit propose, suivant la taxe qui en sera faite par les Gommissaires, a quoi faire lesdits particuliers seront contraints comme il est accoutume pour nos deniers et affaires, mérae par corps.

Ordonnons en outre, conformement a TarrGt de notre conseildu 13 Janvier 1667, que les usurpateurs desdits titres qui n’auront pas fait leur desisteraeot dans le temps porte ci-dessus et qui auront indftment pris la qualite d’6cuyer ou de chevalier, seront declares usurpateurs et comme tels condamnes a Tamende de 2,000 livres et les 2 sols pour livre, en rapportant seulement par le prépos6, Pextrait d’un acte passe par devant notaire ou autre officier public, oil la partie conlractante en son nom, aura pris indtiment lesdites qualites d’ecuyer ou de chevalier.

Et ne pourront lesdits usurpateurs gtre regus opposants aux jugements qui les auront declares tels, méme rendus par defaut, qu’au prealable, ils n’aient consigne l’amende portee par lesdits jugements et justifie de la quittance de consignation du preposé a ladite recherche, ses procureurs ou commis.

Tomb III. 67