Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/537

Cette page n’a pas encore été corrigée

— 524 —

Quand la Coulume dit que les maisoas, fiefs et terres nobles seroat partagez noblemen t entre les nobles quiont eux et leurs preiecesseurs, des aupiravant les cent ans, vecuet se sont coraporteznoblement, e !le n’a point entendu parler de ceux qui auroient vecu seulement dans les emplois qui ne derogent point a la noblesse, comme il se pourroit faire que dans les fanilles non nobles, Ton pass&t le cours d’ua sieole et plus dans des exercices permis aux gentilshommes ; mais elle a entendu parler de ceux qui ont vecu et parlage noblement tout ensemble, des auparavant les cent ans. Gette verite se tire bien nettement des termesderancienne Coutume, qui dit : « Ceux qui se sontgouvernez noblement en leurs partages eux et leurs pr4d4cesseurs, &s temps passes. » Or le comportement oule gouvernement noble nese pouvant expliquerqu’au regard du partage noble, la dile Chambre conformement aux termes de cet article, a demande deux choses pour maiatenir dans la qualite d’ecuyer, ceux qui ont etabli leur noblesse par le raoyen du gouvernement noble.

La premiere, un partage noble auparavant les cent aus pour se-vir comme de tige a la noblesse, et qu’il ait ete suivi d’autres partages, lorsque Ton voit que probablement il y a eu occasion de partager* ; car un seul partage precedaut les cent ans, ne suffiroit pas pour la preuve du gouvernement. Suivant les maximes de la dite Chambre, et l’avis de ceux qui ont ecrit sur cette mati&re, les marques d’un parlage noble sont : que Tatne ait la saisine de succession, suivant les termes de la Goutume, article 543 que la qualite d’heritier principal et noble lui soil accordee par des juveigueurs et ensuite que le partage se fasse des deux tiers au tiers.

Les acles oil la qualite de noble ou d’ecuyer, méme celle d’heritier principal et noble sont employez dés auparavant les cent ans, n’ont point ete reguz seuls pour preuve du gouvernement noble, il a ete necessairede justifier encore que les actions ont eteexercees par partage, ainsi qu’il a ete dit.

Outre la representation des partages nobles que la Chambre a demandee dans la forme ci-devant expliquee pour la preuve du gouvernement noble, il a fallu aussi que les autheurs des particuliers, soutenant la qualite d’ecuyers, ayent vecu noblement ; car s’ils avoient eu la moindre marque de derogeance, par prise de fermes ou de rotures, par des impositions auxquelles les contributifs sont sujets, en ce cas, ellesles auroitdeboutes, sans avoir aucun egard aux partages nobles precedant les cent ans, si ce nest que dans la suite ils ne fissent leur attache aux susdites reformations de 1423 a 1513, ou qu’a faute de les rapporter, comme elle n’ont point ete generates, ils ne justifiassent d’une possession et gouvernement noble et avanlageux, etabli, comme il vient d’etre dit, au-dela du degre oil Ton auroit prouve la derogeance ou tolerance depositions roturteres ; auquel cas seulement, la • Une famille qui n’eftt eu pendant plusieurs generations qu’un seul rejeton, 6tait priv^e de cette preuve.

» L’aisné du noble doit avoir ia saisine de toute la descente et succession de quelque chose quecesoit, tant noble que roturifere :etdoivent les heritages en suivre la personne, quant a la saisine, et ne doit l’hoir respondre dessaisi. (Art. 543.)