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indilment prises, en cinq cents livres (Vamende a noire profit, alaquellesomrae’ nous avons moderepour toules cboses la peine encourue par lesdits usurpateurs, et au regard de ceux qui pour soutenir lesdites qualitez, produiront des litres faux, nous voulons qu’il soit procedé extraordinairement a Tencontre d’iceux, conformement a la Goutume. N’entendons neanmoinscomprendredans lad’te recherche, ceux de ladile province qui ont ete ennoblis par lettres patentes, bien et di)ment registries en notre dite cour de parlement jusqu’a present, lesquels nous voulons et entendons y 6tre confirmez, corame parces presentes nous les y confirmons, nonobstant toutes lettres et toules declarations qui pounoient avoir ele donnees a ce contraire, en payant par chacun de ceux qui auroient ete ennoblis depuisle l tr Janvier 1610 jusqu’a present, ou par leursenfants, la sorame de 1,000 livres 2 ; et pour faci liter ladile recherche, nous voulons et entendons aussi, que vous vous assembliez tous les jcurs a dix heures du matin, apresque notredite cour de parlement sera levee et les jours qu’elle n’entrera de relevee ; et que les arrets et r&glemenls quiscrontpar vous donne*,, en execution des presentes, soit destruction, ou definilifs, soit expedies par le grefller ordinaire de notre dite cour, et executes en dernier ressort en la m£me forme et manifcre que les autres arrets d’icelle, pour £tre les deniers provenant des dites amendes, employes au rachat de partie du domaine de notre dit duchede Bretagne.

Si donnons en mandement a nosamez et feaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement a Rennes, que ces presentes ils ayent a faire registrerpurement et simplement selon leur forme et teneur, sans permettre oi souflfrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit, nonobstant et sans avoir egard a toutes lettres et arrets ace contraires, auxquels nous avons deroge etderogeons parces presentes ; car tel est notre plaisir.

Donné a Paris, le vingtfeme jour du mois de Janvier, Tan de gr£ce 1668, et de notre regne le vingt-cinquteme. Signe : Louis.

Et plus bas, par le roy : de Lyonne ; et scelle du grand sceau de cire jaune, a simple queue.

Un arrdt du conseil d’etat du 7 juillet 1068, r£duisit I’amende a 100 livres pour les particuliers 

qui feraient leurs declarations au greljfe des juridictions royales comme ils renongoient aux qualitez par eux usurpees, et ne s’en vouloient servir a Vavenir. Le méme arrét regla a 400 livres I’amende de ceux qui, vouiant soutenir les qualites de chevalier et 6cuyer, succomberaient par le jugementdes commissaires. On n’a point poursuivi criminellement ceux qui ont produit des actes faux pour soutenir la quality de noble ; ils ont seulement 6té condamn £s en autant de fois cent livres d’amende qu’il y avait d’actes faux. a Une autre ordonnance du 25 juin 1609, obligea chacun des descendants des maires, echevins, procureurs syndics et greffters de ia ville de Nantes, depuis 1600, au payement d’une pareille somme de mille livres, pour 6tre confirm^ en lajouissancedu titrede noblesse. Tome III. 66