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Item au regard des dilz ennoblis quels auronl bailie rabat et decharge a ladilte paroisse, dontavoit este ordonne de celui qui avoit bailie rachat d’un feu, eust paye trois reaulx d’or et les autres au-dessous selon la decharge qu’ils eussent baillee aladitle paroisse ; et soil ainsy que plusieurs pauvres auroient porte decharge d’un feu entier, et riches n’auroient que tiers de feu et aussi les pauvres fussent greves ; nonobstant quelques maQderaents et ordonnacces qui aient elé faictes, les Commissaires en auront egard a la puissance d’un chacun, et selon ce, les tauxeront jusques au montement des dits trois réaulx d’or.

Item au regard de ceulx qui se trouvent corame nobles, nonobstant que leurs péres etoient partables et quelquefois degouvernement partable, et sont en possession d’exeraption el de noble gouvernemenl sans litre de noblesse par ligne ou par grace ou par aultre privilege, longlemps a, poyeront les dits taux et aides. Item au regard des metayers qui demeurent en manoirs et qui paient pour leurs debvoirs de metayers a leurs Sieurs par chacun an, certaine somme ; s’ils vivent et se gouvernent du labour qu’ils font des dits manoirs et que ainsi ils aient faict ab antiquo, sans qu’ils labourent aultres terres nonobstant qu’il soient trois ou quatre, ils jouiront du privilege de metayers et les aultres non^pourveu que chacun des dits metayers ait terre suffisante pour metairie, et que de icelle il s’en pourroit nourrir encore oultre la portion du Sieur, pose qu’ils ne s’entremissent d’aultres negotiations. Item au regard de ceulx qu’aulcuns veulent exempter soubs ombre d’etre leurs metayers, quels demeurent en convenants ou estages prés leurs manoirs, estant d’un méme faict et gouvernement des aultres convenanciers et estagersqui paient et contribuent es taillcs et fouages, dont il y a aulcuns d’eulx qui auroient faict faire les ditz edifices et aultres qui ont acquis le droict 6s edifices oil ils demeurent de ceulx a qui ils etoient, parquoi conviendroit poyer leurs edifices avant de les pouvoir mettre hors ; et aussi ceulx qui demeurent par fermes ou louages en icelles maisons et obeissent a la cour de leurs Sieurs comme leurs aultres bommes demeurants en leurs terres et domaines sans aultre difference des aultres contributifs, fors que sont appeles metayers ; pour les abus qu’ils ont faicts es temps passes de non contribuerés ditz fouages, ils poyeront les ditz taux et aides ordonnes par les ditz Coramissaires et au temps advenir poyeront et contribueront 6s tailles et fouages .

Item au regard des lieux nobles et places de manoirs anciens, quels ont este longtemps en ruine sans aulcuns edifices ; et ceulx a qui ils sont les ont bailies ou parlie d’iceulx a gens partables par titre de convenant pour y faire edifice, estage ou mansion comme les aultres hommes partables coatribuantz 6s fouages ; pareillement pour Tabus de I’exemption du temps passe, ils poyeront les taux et aides sur eulx imposes, et au temps advenir poyeront et contribueront entre les autres contributifs de la paroisse. Item au regard des juveigneurs soient fils ou filles qui ont eu de leurs alnes certains convenants et estages contribuantz 6s fouages 6s temps passes et de leurs baillees qu’ils