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XII
INTRODUCTION

parce que l’ancienneté de leur race était notoire, et qui furent aussi déclarées d’ancienne extraction, quoiqu’elles n’eussent pas de charge au parlement ; nous avons dû leur conserver cette qualification, lorsque leurs noms se trouvent aussi employés dans les réformations du XVe siècle, et toujours sans trace d’anoblissement.

Nous avons encore maintenu le titre de chevalier à toutes les maisons auxquelles les commissaires l’avaient donné et à celles qui, à raison du montement de leur fief, avaient comparu en équipage d’hommes d’armes aux montres militaires des XVe et XVIe siècles, en exceptant toutefois les familles dont le principe de noblesse était aperçu.

Les familles dont les noms se trouvent mentionnés dans les réformations de 1513 à 1543, et dans celle de 1668, ou qui ont justifié à cette dernière époque, au moins de trois générations nobles, sont comprises dans notre recueil sous la qualification de nobles d’extraction.

C’est ici le lieu d’expliquer une contradiction apparente. Nous citons quelquefois, comme ayant figuré dans les réformations du XVIe siècle, des familles anoblies postérieurement. La raison en est qu’à l’époque de ces réformations, ces familles possédaient des terres nobles ou prétendaient comme nobles à des exemptions qui leur étaient contestées.

Il arriva souvent que, dans ce dernier cas, on coupa court à tout débat soit par l’acquisition de charges conférant la noblesse, soit en obtenant du souverain des lettres recognitoires ou de surannation, nommées aussi relief de noblesse.

Nous venons d’indiquer qu’à la noblesse militaire et féodale vint se mêler une noblesse de robe, qui dut son origine aux privilèges attachés à l’exercice de certaines charges. Bien que ce mode d’anoblissement, fondé le plus souvent sur la vénalité, puisse à bon droit être considéré comme abusif, les familles qui en ont profité ont irrévocablement pris rang dans un corps que beaucoup d’entre elles ont honoré.

Les charges d’audienciers, contrôleurs et secrétaires du Roi près la chancellerie de Bretagne, celles de trésoriers-payeurs des gages des officiers de la chancellerie, donnaient, après vingt ans d’exercice ou la mort en charge du titulaire, la noblesse transmissible ou héréditaire, sous la condition expresse que les titulaires prissent des lettres d’honneur ou de vétérance[1].

Une déclaration du Roi, de 1669, accorda les mêmes privilèges aux référendaires, qui n’avaient eu jusqu’alors que la noblesse personnelle.

Les charges du parlement de Bretagne et celles de la chambre des comptes de Nantes n’avaient d’abord conféré qu’une noblesse graduelle, c’est-à-dire qu’elle n’était acquise aux descendants d’un anobli par charge, qu’autant que le père et l’aïeul eussent successivement rempli la charge qui donnait naissance à leur noblesse. On nommait pour cela cette noblesse a patre et avo consulibus.

  1. Si l’on s’étonnait de rencontrer dans notre recueil les noms de quelques officiers de la chancellerie ou autres, qui n’avaient pas exercé assez longtemps pour acquérir la noblesse, nous répondrions qu’il nous était impossible de vérifier exactement s’ils avaient obtenu leurs lettres d’honneur, ou rempli les conditions requises ; qu’ils ont du moins joui, pendant plusieurs années, des privilèges attachés à la noblesse ; nous risquions donc, en les excluant, de rendre notre travail incomplet et de commettre une injustice.