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disposer de leurs biens comme ils voudraient. Mais il n’approuva pas indistinctement toute espèce de donation ; il n’autorisa que celles qu’on aurait faites sans avoir l’esprit aliéné ou affaibli par des maladies, par des breuvages et des enchantements, sans avoir éprouvé de violence ou avoir été séduit par les caresses d’une femme. Il pensait avec raison qu’il n’y a point de différence entre les transgressions de la loi qui sont l’ouvrage de la violence, et celles qui sont l’effet de la séduction. Il mettait au même rang la surprise et la force, la douleur et la volupté, comme également capables de troubler la raison.

Il régla par une autre loi les voyages des femmes, leurs deuils, leurs sacrifices, et réprima la licence et les désordres qui s’y étaient introduits. Il leur défendit d’aller hors de la ville avec plus de trois robes, de porter des provisions pour plus d’une obole, d’avoir une corbeille de plus d’une coudée de grandeur, de marcher la nuit autrement qu’en chariot et précédées d’un flambeau. Il ne leur fut plus permis de se meurtrir le visage aux enterrements, de faire des lamentations simulées, d’affecter des gémissements et des cris en suivant un convoi, lorsque le citoyen décédé n’était pas leur parent. Il ne voulut pas qu’on sacrifiât un bœuf sur le tombeau du défunt, qu’on enterrât