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perde, il la paiera lui-même comme amende. Si l’on refusait d’acquiescer au jugement des deux premiers tribunaux et qu’on se pourvût au troisième, le défendeur venant à perdre, paiera, comme nous avons dit, la totalité de la somme qu’on exige de lui et la moitié en sus ; et si c’est le demandeur, il paiera la moitié de cette même somme. Il a été parlé plus haut de la formation des tribunaux, de la manière de les remplir, de l’établissement de ceux qui doivent seconder les magistrats dans l’exercice de leur charge, et des époques où doit se faire chacune de ces choses ; nous avons traité aussi de la façon dont les juges donneront leurs suffrages, des sursis et des autres formalités indispensables dans la matière des procès, comme les actions intentées en première et en seconde instance, la nécessité des répliques et des débats, et les autres procédures semblables ; mais ce qui est bon, même répété deux et trois fois, est encore beau. Il faut que le vieux législateur ne se mette pas en peine des règlemens de moindre conséquence et faciles à imaginer, et qu’il laisse au jeune législateur le soin de suppléer à son silence. Les tribunaux particuliers seront assez bien réglés de cette manière. A l’égard des tribunaux publics et communs, et de ce que les magistrats doivent faire pour remplir chacun les obligations de leur charge ; il y a dans