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en grande partie le funeste penchant qui les y porte. Par toutes ces raisons il est nécessaire que les lois, visant au but qu’on vient d’indiquer, atteignent, avec la précision d’un archer habile, à une proportion toujours exacte entre la faute et le châtiment. Le juge doit aussi marcher sur les pas du législateur et seconder ses vues, lorsque la loi laisse à sa disposition le choix de l’amende ou du supplice que mérite le coupable, formant, à l’exemple du peintre, ses jugemens sur le modèle qu’il a devant les yeux. C’est à nous, Mégille et Clinias, de lui proposer le modèle le plus beau et le plus parfait : c’est à nous, selon les lumières que nous recevrons des dieux et des enfans des dieux, de lui marquer les peines qu’il doit infliger pour les différentes espèces de vol ou de rapine.

Que les furieux ne paraissent point en public, mais que leurs proches les gardent à la maison le mieux qu’ils pourront, sous peine d’une amende ; elle sera de cent dragmes pour les citoyens du premier ordre, qu’il s’agisse d’un homme libre ou d’un esclave ; de quatre cinquièmes d’une mine pour ceux du second, de trois cinquièmes pour ceux du troisième, et de deux pour ceux du quatrième. Il y a des furieux de plusieurs sortes ; ce que nous avons dit regarde ceux qui le sont par maladie. D’autres le sont par le vice d’une