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d’enchantemens et de tous autres maléfices de cette nature, à dessein dé nuire par de tels prestiges, s’il est devin ou versé dans l’art d’observer les prodiges, qu’il meure : si, n’ayant aucune connaissance de ces arts, il est convaincu d’avoir usé de maléfices, le tribunal décidera ce qu’il doit souffrir dans sa personne ou dans ses biens. Quiconque aura fait tort à un autre par vol ou par rapine, sera condamné à une amende plus forte, si le tort est plus grand ; plus petite, s’il est moindre. En général, la peine sera toujours proportionnée au dommage, de manière qu’il soit entièrement réparé. De plus, tout malfaiteur pour chacun des délits qu’il aura commis, subira un châtiment convenable en vue de son amendement. Ce châtiment sera plus léger pour celui qui aura péché par l’imprudence d’autrui, entraîné par la crédulité de la jeunesse ou par quelque chose de semblable : plus grand pour celui que sa propre imprudence aura poussé au crime, s’étant laissé vaincre par l’attrait du plaisir ou l’aversion de la douleur, par de lâches terreurs, par quelques passions difficiles à guérir, comme là jalousie ou la colère : ils subiront ce châtiment, bon à cause du mal commis (car ce qui est fait est fait), mais pour leur inspirer à l’avenir, aussi bien qu’à ceux qui en seront témoins, l’horreur de l’injustice, ou pour affaiblir