de les exhorter à les mépriser, parce qu’ils ont une foi confuse à la vertu de ces maléfices. Distinguant donc en deux parties la loi touchant les maléfices, nous prions d abord, nous exhortons et nous avertissons ceux qui auraient dessein d’employer l’une ou l’autre espèce de maléfices, de n’en rien faire, de ne point causer de vaines frayeurs aux hommes timides, comme à des enfans, et de ne point contraindre le législateur et les juges d’appliquer des remèdes à de pareilles frayeurs ; parce qu’en premier lieu, celui qui met en usage certaines drogues, ne peut savoir l’effet qu’elles doivent produire sur les corps, s’il n’est versé dans la médecine ; et qu’en second lieu il ne peut connaître la vertu des enchantemens, s’il n’est exercé dans la divination ou dans l’art d’observer les prodiges. Voici la loi que nous ajoutons à ces avertissemens : Quiconque aura usé de certains médicamens pour nuire à un citoyen, non dans sa personne ni dans celle de quelqu’un de sa famille, mais dans ses bestiaux ou ses abeilles, ‘ sans toutefois les faire périr, ou qui aura causé leur mort ; s’il est médecin, et qu’il demeure atteint et convaincu, il sera puni de mort : s’il n’est pas médecin, les juges estimeront la peine ou l’amende à laquelle il doit être condamné. Celui qui se servira de ligatures, de charmes,
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