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quement que les nouveaux époux puissent parvenir ensemble à la vieillesse et la passer dans une déférence mutuelle. Au cas qu’un mari vienne à perdre sa femme, s’il lui en reste plusieurs garçons et plusieurs filles, la loi lui conseille d’élever ses enfans sans leur donner une marâtre, mais elle ne l’y contraint pas. S’il n’en a point eu d’enfans, elle l’oblige à se remarier, jusqu’à ce qu’il en ait assez pour le soutien de sa maison et de l’État. Si le mari meurt le premier laissant un nombre suffisant d’enfans, la mère les élèvera demeurant veuve. Néanmoins si on jugeait qu’elle fût trop jeune pour pouvoir se passer de mari sans mettre en péril sa santé, ses proches consulteront là dessus les femmes chargées du soin des mariages ; et elle s’en tiendra à ce que les uns et les autres auront réglé d’un avis commun. Mais si elle n’a point d’enfans de son mari défunt, elle se remariera pour en avoir. Le nombre d’enfans suffisant et requis par la loi est un garçon et une fille. Lorsqu’un enfant est reconnu être né de ceux qui le donnent pour leur fils ou leur fille, et qu’il s’agira de décider à qui il doit appartenir, on suivra ces règles. Si une esclave a commerce avec un esclave, ou avec un homme libre, ou avec un affranchi, l’enfant appartiendra au maître de cette esclave. Si une femme libre a commerce avec un esclave, l’enfant sera au maître