du père l’emportent, et qu’il ait pour lui plus de la moitié des suffrages de toute la parenté, c’est-à-dire de toutes les personnes d’un âge mûr, tant hommes que femmes, hormis le père qui accuse, la mère et l’accusé, alors il sera permis au père de renoncer son fils, autrement il ne le pourra pas. Si quelque citoyen voulait adopter cet enfant après le renoncement de son père, qu’il n’en soit empêché par aucune loi ; car il y a toujours de la ressource dans le caractère des jeunes gens, qui, en général, sont sujets à bien des changemens. Mais si personne ne se présente pour l’adopter, et qu’il ait atteint l’âge de dix ans, ceux qui sont chargés de pourvoir à l’établissement des surnuméraires dans les colonies, auront soin de lui procurer dans ces mêmes colonies un état convenable. Si la maladie, la vieillesse, un humeur chagrine, ou toutes ces choses réunies, paralysaient complètement les facultés de quelque citoyen, en sorte néanmoins que cet accident ne fat connu que de ceux qui vivent avec lui j si d’ailleurs étant maître de son bien, il ruinait sa famille par une mauvaise administration, et que son fils ne sût quel parti prendre, n’osant le traduire en justice comme atteint de démence ; voici ce que la loi règle à cet égard : Premièrement, le fils ira trouver les plus anciens gardiens des lois, et leur fera part de la triste situation de son père.
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