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tre la manière d’élever les orphelins et celle dont un père élève ses enfans. Néanmoins par rapport à l’honneur ou au déshonneur et aux peines que l’on se donne, les choses ne sont nullement égales de part et d’autre. C’est pour cela même que, lorsqu’il s’agit des orphelins, la loi y donne toute son attention et joint les menaces aux instructions. La menace suivante ne sera pas encore hors de sa place. Celui qui sera chargé de la tutèle d’un garçon ou d’une fille, et le gardien des lois établi pour veiller sur la conduite du tuteur, auront l’un et l’autre pour le malheureux orphelin la même tendresse que pour un de leurs enfans ; ils ne prendront pas un moindre soin de ses biens que de leurs biens propres ; ils feront même leur possible pour qu’ils soient mieux administrés. Il ne faut pas d’autre loi sur la tutelle des orphelins. Si un tuteur s’en écarte, le magistrat qui le surveille lui imposera une peine. Si c’est le magistrat, le tuteur le citera au tribunal des juges d’élite, et le tort fait au pupille ayant été estimé par les juges, le coupable sera condamné à un dédommagement double. Si les parens du pupille ou quelque autre citoyen soupçonnent le tuteur de négligence ou de prévarication, ils le citeront devant le même tribunal, et il sera condamné à payer le quadruple du dommage qu’il aura causé. La moitié de l’amende ira au pupille, et l’autre