du père, ou le frère du côté de la mère, s’il n’a point de patrimoine, en épousera une et aura l’héritage du défunt. S’il n’a point de frère, mais un neveu du côté de son frère, ce sera la même chose, pourvu qu’il y ait de la proportion pour l’âge entre lui et la fille. S’il n’a ni frère, ni neveu par son frère, mais un neveu par sa sœur, il en sera encore de même. Le quatrième sera l’oncle du défunt du côté paternel ; le cinquième, le fils de cet oncle ; le sixième le fils de la sœur du père, et ainsi de suite, selon les degrés de parenté, en commençant par les frères et les neveux, et en donnant dans le même degré la préférence aux parens par les mâles sur les parens par les femmes. Ce sera aux juges à décider si on est en âge nubile ou non, par l’inspection du corps tant des garçons que des filles ; mais les filles ne seront découvertes que jusqu’au nombril. Si la fille n’avait point de parens parmi les garçons nubiles, à compter d’une part jusqu’aux petits-neveux, de l’autre jusqu’aux fils du grand-père, celui d’entre les citoyens que la fille aura choisi du consentement de ses tuteurs et de gré à gré, sera son époux et l’héritier du défunt. Il peut se présenter dans notre cité beaucoup d’autres cas semblables et des embarras plus grands encore que ceux dont on vient de parler. Par exemple, il peut arriver
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