Si le testateur ne laisse point d’enfans mâles, mais seulement des filles, il choisira quelque jeune homme pour époux de celle de ses filles qu’il jugera à propos, et après l’avoir adopté pour son fils, il l’instituera son héritier. Si quelqu’un a perdu son fils, soit naturel, soit adoptif, avant qu’il fût parvenu à l’âge viril, il marquera cet accident dans son testament, et désignera celui qu’il veut, sous de meilleurs auspices, adopter pour son fils. Si l’on fait un testament sans avoir d’enfans, on pourra mettre à part la dixième partie des biens acquis, et la léguer à qui on trouvera bon, laissant tout le reste à celui qu’on aura choisi pour son fils adoptif ; on se mettra ainsi à couvert de tout reproche, et on lui rendra sa mémoire précieuse, selon l’intention de la loi. Si le testateur laisse en mourant des enfans mineurs, il leur donnera par son testament pour tuteurs ceux qu’il voudra, en quel nombre il voudra, pourvu qu’ils y consentent et s’engagent à accepter la tutelle : toute institution de tuteurs faite de cette manière sera valide. Mais si on mourait sans avoir fait de testament ou sans avoir nommé de tuteurs, la tutelle appartiendra ^ aux plus proches parens du côté du père et de la mère, deux de chaque côté, auxquels on joindra un des amis du défunt. Les gardiens des lois nommeront des tuteurs aux orphelins qui en auront
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