que particulier. Allez au terme où la nature humaine aboutit, sans conserver d’aigreur ni de ressentiment contre nous ; nous aurons soin de tous vos proches, nous y employant de toutes nos forces, sans négliger ceux-ci pour favoriser ceux-là. Telles sont, Clinias, les instructions et le préambule que j’adresse aux vivans et aux mourans. Venons à la loi. Tout homme qui disposera de ses biens par testament, s’il a des enfans, instituera héritier celui des mâles qu’il jugera à propos : à l’égard des autres, s’il en donne un à quelque citoyen, qui consent à l’adopter, il le marquera dans son testament. S’il lui reste encore un garçon qui, n’étant adopté pour aucun héritage, doit s’attendre à être envoyé dans quelque colonie, comme la loi l’ordonne, il pourra lui donner tous ses autres biens, à l’exception de l’héritage paternel et de tous les meubles nécessaires pour son entretien. S’il lui en reste plusieurs, il partagera entre eux à volonté tous les biens distincts de la portion héréditaire. Celui qui aura quelque enfant mâle déjà établi, ne lui léguera rien sur ses biens, non plus qu’à sa fille, si elle est promise en mariage ; si elle ne l’est point, elle entrera en partage. Et si, après le testament fait, il survient quelque fonds de terre à un des enfans, soit garçon, soit fille, il laissera sa part à l’héritier du testateur.
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