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en juger sur leur aversion ou leur inclination. Quiconque exercera quelque trafic indigne de sa condition, sera cité au tribunal des plus vertueux citoyens, et accusé de déshonorer sa famille. Si l’on juge qu’il ait souillé la maison paternelle par quelque profession sordide, il sera condamné à un an de prison, avec défense d’exercer une pareille profession. En cas de récidive, sa prison sera de deux ans, et chaque fois on doublera toujours le châtiment. Nous ordonnons, par une seconde loi, que ceux qui trafiqueront soient des étrangers établis ou non établis chez nous. La troisième loi aura pour but de rendre cette espèce d’habitans aussi vertueuse, ou du moins aussi peu mauvaise qu’il se pourra. Pour cela, il faut que les gardiens des lois se persuadent qu’il ne leur suffit point de prendre garde que ceux qui sont bien nés et bien élevés, ne deviennent impunément méchans et infracteurs des lois ; cela est aisé à empêcher ; mais qu’ils doivent redoubler de vigilance à l’égard de ceux qui n’ayant ni la même naissance ni la même éducation sont encore portés puissamment à devenir méchans par la nature même de la profession qu’ils exercent. Et comme le trafic avec toutes ses branches contient une foule de professions de ce genre, après n’en avoir retenu chez nous que ce qu’on jugera d’une néces-