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monteraient au delà du troisième cens, sera obligé, dans l’espace de trente jours, à compter du jour où il sera parvenu à ce degré de richesse, de sortir de l’État avec tout ce qu’il possède ; et les magistrats ne lui permettront point de demeurer au delà de ce terme. Quiconque contreviendra à cette loi, si, traduit en justice, il est convaincu, subira la peine de mort, et ses biens seront confisqués. Ces sortes de causes seront jugées par les tribunaux de chaque tribu, à moins que les parties ne terminent leurs différens à l’arbitrage des voisins ou d’autres citoyens choisis à volonté. Si quelqu’un met la main sur un animal ou sur quelque autre chose, prétendant que c’est son bien, le possesseur de la chose la rendra à celui qui la lui a vendue ou donnée de quelque manière valable et juridique, ou livrée comme étant sa propriété, sous trente jours, si c’est un citoyen ou un étranger établi ; si c’est un étranger, sous cinq mois, dont le troisième sera le mois où le soleil passe des signes d’été aux signes d’hiver. Tous les échanges par vente et par achat se feront au marché public dans le lieu marqué pour chaque marchandise ; le vendeur la livrera et en recevra le prix sur-le-champ ; on ne pourra vendre ou acheter en un autre lieu, ni à crédit. Et si Von fait un échange ailleurs ou d’une autre manière, comptant sur la bonne foi de celui avec