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lui conserver. Mais si au moment qu’on emmène quelqu’un à titre d’esclave, il était revendiqué comme libre par un autre, celui qui l’emmène sera obligé de le lâcher ; et celui qui le revendique s’en emparera après avoir donné trois cautions suffisantes, et non point autrement. S’il s’en empare sans donner de caution, on aura action contre lui comme pour une violence, et s’il est convaincu, il dédommagera la partie lésée au double du tort dont elle se sera plainte Tout patron aura pareillement droit de reprendre son affranchi, si celui-ci n’a pour son bienfaiteur aucun égard ou n’a point tous les égards convenables. Ces égards consistent en ce que l’affranchi doit aller trois fois le mois chez son patron lui offrir ses services pour tout ce qui est juste et en même temps possible ; ne rien conclure, touchant son mariage, sans l’agrément de son ancien maître ; il ne lui est pas permis non plus de devenir plus riche que celui auquel il doit la liberté : et en ce cas le surplus ira au maître. L’esclave affranchi ne demeurera pas plus de vingt ans dans l’État ; ce terme expiré, il se retirera ailleurs, comme tous les autres étrangers, emportant avec lui tout ce qui lui appartient, à moins qu’il n’obtienne des magistrats et de son patron la permission de rester. Tout affranchi, ou même tout étranger dont les biens