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soit un homme libre, outre qu’il sera réputé indigne de l’être et de jouir du bienfait des lois, il paiera au maître de la chose le décuple de ce qu’elle vaut. Si d’une part quelqu’un se plaint qu’un autre a une portion grande ou petite de son bien, et que d’autre part celui-ci, avouant qu’il a la chose, soutienne qu’elle n’appartient point à l’autre ; au cas qu’elle soit inscrite chez les magistrats, comme l’exige la loi, qu’il cite le possesseur devant les magistrats, et que celui-ci comparaisse. Celui des deux sur l’état duquel la chose en litige se trouvera marquée, en demeurera paisible possesseur. Si l’on découvrait qu’elle est à un tiers absent, celui des deux qui donnera des assurances suffisantes pour l’absent, s’engageant à la lui rendre, en disposera comme l’absent lui-même. Si la chose contestée n’est point inscrite chez les magistrats, elle sera mise en séquestre jusqu’au jour du jugement chez les trois plus anciens magistrats ; et au cas que ce soit un animal, la partie perdante remboursera ce qu’il en aura coûté pour le nourrir pendant le séquestre. Les juges rendront leur sentence sous trois jours. Tout homme, pourvu qu’il soit en son bon sens, pourra reprendre son esclave, et lui faire à son gré tel ou tel traitement permis. Il pourra aussi mettre la main sur l’esclave fugitif d’un autre, soit de ses parens ou de ses amis. pour le