sur nous ne se croyent permis tout ce qu’ils veulent, d’après l’opinion qu’ils se forment des dieux. Voilà ce qui nous a fait parler avec plus de feu que n’en permet notre âge. Pour peu que nous ayons réussi à persuader nos adversaires, à leur inspirer de l’horreur pour eux-mêmes et du goût pour les vertus contraires à leurs vices, ce préambule de nos lois contre l’impiété aura été bien employé.
Nous avons tout lieu de l’espérer, et si cela n’arrive pas, du moins ce discours est de nature à ne point faire de déshonneur au législateur.
Ce préambule fini, il serait temps d’en venir à l’énoncé de la loi, en commençant par inviter tous les impies à renoncer à leur impiété et à prendre des sentimens plus religieux ; en cas de refus, voici la loi générale sur l’impiété : Si quelqu’un se rend coupable d’impiété, soit en parole, soit en action, celui qui se trouvera présent le dénoncera aux magistrats pour le faire punir ; les premiers informés d’entre eux citeront, aux termes de la loi, le coupable devant le tribunal établi pour prononcer sur ces sortes de crimes. Si un magistrat instruit du fait ne fait point ce qu’on vient de dire, il sera permis à quiconque de l’accuser lui-