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d'oser frapper un citoyen. Les astynomes ayant le coupable devant eux, instruiront son procès avec tous les égards dus au dieu protecteur des étrangers ; et s'ils jugent qu'il a frappé à tort le citoyen, pour réprimer à l'avenir sa témérité, ils le condamneront à recevoir autant de coups qu'il en a donné. S'il leur paraît innocent, après avoir fait des menaces et des reproches à celui qui l'a traduit devant eux, ils les renverront l'un et l'autre. Si quelqu'un frappe une personne de son âge ou plus âgée, mais qui n'ait pas d'enfans ; si un vieillard frappe un vieillard, ou un jeune homme un autre jeune homme, l'attaqué se défendra avec ses mains, sans armes, comme le droit naturel l'y autorise. Quiconque, au dessus de quarante ans, osera se battre contre qui que ce soit, soit qu'il attaque, soit qu'il se défende, sera considéré comme un homme grossier, sans éducation et plein de bassesse, et cet opprobre sera le juste châtiment de sa conduite. Ceux qui se rendront à des instructions aussi paternelles, feront honneur à leur docilité ; mais que celui qui n'obéira pas, et ne tiendra aucun compte de ce prélude, écoute avec soumission la loi suivante. Si quelqu'un frappe un citoyen plus âgé que lui de vingt ans ou davantage, premièrement, que celui qui se trouvera présent, s'il n'est ni de même âge ni plus jeune que