fils, aient au delà de soixante ans, et qu'ils aient des enfans, non adoptifs mais véritables. Le crime étant avéré, ils décideront si le coupable mérite la mort ou quelque autre peine ^ soit plus grande, soit peu au dessous de la mort. Aucun des parens du coupable n'aura droit de juger, quand même il aurait l'âge porté par la loi. Si un esclave blesse par colère une personne libre, son maître le livrera au blessé ^ pour en tirer quel châtiment il voudra. S'il ne le livre pas, il sera tenu à la réparation du dommage. S'il se plaint que ce n'est qu'une feinte convenue entre l'esclave et le blessé, qu'il porte l'affaire en justice. S'il perd, il payera le triple du dommage ; s'il gagne, il aura action de plagiat contre l'auteur d'une pareille convention avec son esclave. Quiconque blessera une personne sans le vouloir, payera simplement le dommage ; car aucun législateur ne peut rien sur le hasard. Les juges seront les mêmes qui ont été chargés de prononcer sur les blessures faites aux parens par leurs enfans, et ils proportionneront la réparation au dommage.
Tous les délits dont on vient de parler sont dans la classe des actions violentes : on met aussi dans cette classe les voies de fait de toute espèce. Voici, à ce sujet, ce que tous les hommes, femmes et enfans, doivent avoir sans cesse présent à l'es-