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les agronomes, à la volonté des parens, et en tel nombre qu’il leur plaira, examineront l'affaire ; l'animal coupable sera tué et jeté hors des limites de l'État. Si une chose inanimée, j'excepte la foudre et les autres traits lancés de la main des dieux, ôte la vie à un homme, soit par sa propre chute, soit par celle de l'homme, le plus proche parent du mort prendra pour juge le plus proche des voisins, et se justifiera devant lui de cet accident, lui et toute sa famille. La chose inanimée sera jetée hors des limites du territoire, comme il a été dit des animaux. Si quelqu'un est trouvé mort, sans que l'on connaisse le meurtrier, et qu'on ne puisse le découvrir après toutes les perquisitions convenables, on fera les mêmes interdictions que dans les autres cas ; on accusera de meurtre le coupable quel qu'il soit ; et, après la sentence portée, un héraut publiera à haute voix dans la place publique que celui qui a tué tel et tel, et qui est atteint de meurtre, ait à ne plus paraître dans les lieux sacrés, ni dans tout le pays de celui qu'il a tué, sous peine, s'il vient à être découvert et reconnu, d'être mis à mort et jeté sans sépulture hors des limites de la patrie de celui qui a été tué.

Telle est la loi qu'on observera touchant les meurtres : nous n'en dirons pas davantage sur