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la loi. Mais quelle peine porterons-nous contre le meurtrier de ce qu'il a de plus intime et de plus cher au monde, je veux dire, contre l'homicide de soi-même, qui tranche malgré la destinée le fil de ses jours, quoique l'État ne l'ait point condamné à mourir, qu'il n'y soit point réduit par quelque malheur affreux et inévitable survenu inopinément, ni par aucun opprobre qu'on ne puisse ni réparer ni supporter, mais qui, par une faiblesse et une lâcheté extrême, se condamne lui-même à cette peine qu'il ne mérite pas ? Dieu seul connaît alors les devoirs à remplir pour l'expiation du crime et la sépulture du coupable. Que les plus proches parens du mort consultent là-dessus les interprètes et les lois relatives à ce sujet, et se conforment à leurs décisions. Nous réglons d'abord que ceux qui se seront ainsi détruits, seront enterrés seuls et dans un lieu à part ; qu'ensuite on choisira pour leur sépulture des parties du territoire incultes et ignorées, où ils seront déposés sans honneur, avec défense défaire connaître leur tombe par des colonnes ou des inscriptions. Si une bête de charge, ou quelque autre animal tue un homme, les plus proches parens du mort poursuivront en justice l'animal meurtrier, excepté le cas où un pareil accident arriverait dans les jeux publics. Les juges, choisis parmi