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le crime dont il est la cause, et dont son ame n est pas pure. S'il est atteint et convaincu, il sera puni du même supplice que le précédent, à la réserve de la sépulture dans la patrie, qui lui sera accordée. Il en sera de même pour les meurtres commis de sa propre main ou par des assassins, d'étranger à étranger, ou d'étranger à citoyen, et réciproquement, et encore d'esclave à esclave, excepté les cautions qui n'auront lieu, comme nous l'avons dit, que dans le cas de l'homicide personnel, où l'accusateur sera tenu en même temps d'exiger des cautions de celui qu'il accuse. Si un esclave tue volontairement un homme libre, soit de sa propre main, soit par la main d'autrui, et que son crime soit prouvé en justice, le bourreau de la cité le conduira dans un lieu d'où l'on pourra voir le tombeau du mort, et après l'avoir battu de verges aussi long-temps qu'il plaira à l'accusateur, au cas qu'il n'expire point sous les coups, il le mettra à mort. Si quelqu'un tue un esclave qui ne lui faisait aucun tort, dans la crainte qu'il ne révélât certaines actions honteuses et mauvaises, ou pour quelque autre raison semblable, il sera puni pour le meurtre de cet esclave innocent, comme il l'eût été pour celui d'un citoyen. S'il arrivait de ces forfaits contre lesquels il est triste et douloureux pour un