au nom de tout l'État. Tous les parens du mort, tant du côté paternel que du côté maternel, jusqu'aux cousins inclusivement, qui ne poursuivront pas le coupable en justice, comme ils le doivent, ou ne lui signifieront pas son interdiction, contracteront, d'abord, la tache de son crime et attireront sur eux la colère des dieux, comme le suppose la loi dans ses imprécations ; en second lieu, ils seront tenus de comparaître en jugement, à la sommation de quiconque voudra venger la mort du défunt. Celui qui se chargera de cette vengeance, après avoir exactement accompli tout ce que le dieu aura prescrit touchant les purifications et les autres cérémonies, et avoir prévenu le meurtrier, emploiera la contrainte contre lui pour lui faire subir la peine portée par la loi. Il est aisé au législateur de montrer que ces sortes de cérémonies doivent consister en certaines prières et certains sacrifices adressés aux divinités dont le soin est de veiller à ce qu'il ne se commette aucun meurtre dans les États. Ce sera aux gardiens des lois de régler, de concert avec les interprètes, avec les devins et sous la direction de l'oracle, quelles sont ces divinités et quelle est la manière la plus agréable à Dieu de poursuivre ces sortes de causes, et de les poursuivre ensuite eux-mêmes. Ces causes seront
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