qui en a plus, et que dans un meurtre semblable l'un agit avec plus, l'autre avec moins de brutalité. Cependant les choses pour l'ordinaire se passent comme nous l'avons dit. Les gardiens des lois connaîtront donc de toutes ces circonstances, et lorsque le terme de l'exil sera expiré pour l'un et l'autre meurtrier, ils enverront douze de leurs juges sur les frontières de l'État, lesquels, après s'être informés avec exactitude de la conduite des bannis pendant leur exil, décideront s'ils se repentent de leur faute et s'il est à propos de les recevoir : ceux-ci seront tenus de se soumettre à leur décision. Si l'un ou l'autre, après son retour, se laissant dominer de nouveau par la colère, retombait dans le même crime, il sera banni à perpétuité ; et s'il revient, il sera traité comme le serait en pareil cas un étranger. Quiconque aura tué, par colère, un esclave, si c'est le sien, eu sera quitte pour se purifier ; si c'est celui d'un autre, il dédommagera le maître au double. Tout homicide, quel qu'il soit, qui n'obéira point à la loi, et qui, sans s'être purifié, souillera de sa présence la place publique, les jeux et les lieux sacrés, pourra être poursuivi en jugement par le premier venu, ainsi que celui des parens du mort qui l'aura souffert. L'un et l'autre seront condamnés au double tant pour les dédommage-
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