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de le poursuivre en vertu des mêmes lois, et s'il est lui-même domicilié, il s'éloignera pour un an ; s'il est simplement étranger, quel que soit celui qu'il a tué, étranger ayant ou non un domicile chez nous, ou citoyen, outre les expiations ordinaires il sera banni pour toujours de tout le territoire de l'État où ces lois sont en vigueur. S'il revenait malgré la défense de la loi, les gardiens des lois le puniront de mort, et ses biens, s'il en a, seront donnés au plus proche parent de l'homme tué. Mais si son retour était forcé, comme si la tempête le jetait sur le territoire de l'État, il dressera une tente sur le rivage, de façon qu'il ait les pieds dans la mer, et attendra ainsi l'occasion de se rembarquer. S'il était ramené par terre de vive force, le premier magistrat entre les mains duquel il tombera, le mettra en liberté et le reléguera sans lui faire aucun mal, au delà des limites de l'État. Si quelqu'un tue de sa main une personne libre et que le meurtre ait été commis par colère, il est à propos de faire d'abord ici une distinction. On agit par colère, lorsque, soudain, dans le premier accès et sans aucun dessein de tuer, ou ôte la vie à un homme en le frappant ou de quelque autre manière, et qu'aussitôt après on se repent de l'action qu'on vient de faire. On agit aussi par colère, quand, ayant été insulté