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core en lui donnant certain breuvage ou certains alimens ; soit par le feu soit par le froid, soit en lui ôtant la respiration ; en un mot, soit par son propre corps, ou par le moyen de quelque corps étranger : il sera regardé comme personnellement coupable d'homicide, et subira les peines suivantes. Si c'est l'esclave d'autrui qu'il a tué, croyant que ce fût le sien, il dédommagera et indemnisera le maître de cet esclave : en cas de refus, il sera condamné en justice à payer le double du prix de l'esclave, dont l'estimation appartiendra aux juges ; quant aux expiations, il en fera de plus grandes et en plus grand nombre que ceux qui ont tué dans les jeux publics ; et ce sera aux interprètes choisis par les Dieux à régler ces expiations. Si c'est son esclave qu'il a tué, la loi le déclare exempt de toute peine, après qu'il se sera purifié. Celui qui aura tué involontairement une personne libre, sera assujetti aux mêmes expiations que le meurtrier d'un esclave. De plus, qu'il se garde bien de mépriser une antique tradition. On dit que celui qui 1 a fini ses jours par une mort violente, après avoir vécu dans la condition d'homme libre, conserve, quand sa mort est encore récente, du ressentiment contre son meurtrier ; et que l'accident violent qu'il a éprouvé l'ayant rempli de crainte et de frayeur, en voyant l'auteur de sa