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un rapport exact aux juges, afin que personne ne soit dépouillé de sa part de biens faute d'avoir d'ailleurs de quoi payer l'amende. Si l'on jugeait devoir condamner quelqu'un à une amende plus forte que ne sont ses facultés, et si ses amis ne s'offrent point à être ses cautions et à la payer ensemble pour le mettre en liberté, il sera tenu long-temps, et publiquement, dans les fers, et subira d'autres traitemens ignominieux. Qu'aucun crime, de quelque nature qu'il soit, ne soit impuni, et que nul ne puisse échapper au châtiment par la fuite ; mais que les coupables soient condamnés ou à la mort, ou aux fers, ou au fouet, ou à se tenir assis ou debout dans un état humiliant à l'entrée des lieux sacrés situés sur la frontière, ou à des amendes pécuniaires qu'on exigera d'eux selon les règles que nous venons de prescrire. Telle sera la peine ; quant aux juges, en cas de mort, ce seront les gardiens des lois, ou un tribunal séparé, composé des meilleurs magistrats de l'année précédente. Il appartient aux jeunes législateurs de régler les formalités de l'appel en justice, des citations et des autres procédures ; mais il est de notre devoir de faire des lois sur la manière de voter. Que chaque juge donne son suffrage à découvert : mais d'abord qu'ils soient tous assis de suite et par rang d'âge, ayant en face l'accusateur et l'ac-