droit pour tout ce qu’il pourra vendre ou acheter; et que le terme étant écoulé il se retirera avec tout ce qui lui appartient. Mais si dans l’espace de ces vingt années il lui arrive de rendre à l’état quelque grand service, et qu’il se flatte d’obtenir du sénat ou du peuple assemblé quelque remise pour sa sortie, ou même la permission de demeurer tout le reste de sa vie, il s’adressera à la cité, et ce qu’il en aura obtenu sera confirmé. Quant aux enfans de ces étrangers domiciliés, s’ils savent quelque métier, on commencera à compter le temps de leur séjour du moment qu’ils auront quinze ans accomplis; et après vingt ans écoulés, ils iront s’établir ailleurs où ils jugeront à propos. Si cependant ils souhaitent demeurer chez nous plus long-temps, ils ne le feront de même qu’après en avoir obtenu l’agrément. Avant de se retirer, ils iront chez les magistrats effacer les déclarations qu’ils ont données par écrit de leurs biens.
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