de faire entrer et sortir, de donner et de recevoir au nom de l’État ; et les gardiens des lois feront à ce sujet les règlemens convenables. Mais que dans notre cité et dans tout son territoire personne ne fasse commerce de ces sortes de choses, ni d’aucune autre en vue d’amasser de l’argent. La distribution des vivres et des autres productions du pays se fera à mon avis comme il convient, si on se rapproche à cet égard de la loi établie en Crète[1] : il faut que le total des fruits des douze parties du territoire se distribue entre tous, et se consomme de la même manière : que de chaque douzième partie de ces productions, soit en blé, soit en orge, ou en toute autre espèce de denrées de chaque saison, y compris tous les animaux de nature à être vendus qui se trouvent dans chaque partie du territoire, on fasse trois parts proportionnées ; une pour les personnes libres, une autre pour leurs esclaves, la troisième pour les artisans et en général pour les étrangers, tant ceux qui sont venus s’établir chez nous à dessein d’y gagner leur vie, que ceux qui s’y rendent de temps en temps pour les affaires de l’État ou de quelque particulier. Cette troisième part des denrées dont on ne peut se passer, sera nécessairement mise en vente : à l’égard des deux autres, il n’y
- ↑ Aristot. Polit, II, 7.