champ. A l’égard des raisins qu’on appelle francs et des figues qu’on appelle aussi franches, quiconque en voudra cueillir, si c’est dans son champ, qu’il en prenne autant qu’il voudra et quand il jugera à propos : s’il en faisait autant dans le champ d’un autre sans sa permission, qu’il soit toujours puni conséquemment à la loi qui défend de toucher à ce qu’on n’a pas déposé. Si le coupable était esclave, et qu’il eût cueilli quelqu’un de ces fruits dans un verger, sans l’agrément du maître, il recevra autant de coups de fouet qu’il y a de grains dans le raisin et de figues dans le figuier. L’étranger établi chez nous aura droit de prendre de ces sortes de fruits en les payant. Pour l’étranger faisant voyage, qui aura envie de se rafraîchir en chemin, il pourra cueillir lui et un domestique de sa suite des figues et des raisins francs sans les payer, parce que c’est un présent qui lui est dû en qualité d’étranger. Mais la loi lui défend absolument de prendre sa part des fruits qu’on appelle champêtres et autres semblables ; et si un étranger ou son esclave y touchent n’étant pas instruits de cette défense, l’esclave sera puni à coups de fouet : on ne fera aucun mal au maître, mais on l’avertira et on lui apprendra qu’il ne peut toucher aux fruits qui sont propres à être conservés, aux raisins que l’on cuit au so-
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