suivante. Dans une cité qui doit être exempte du plus grand des maux, je veux dire de la sédition, il ne faut pas que les citoyens soient les uns excessivement pauvres, les autres excessivement riches, parce que ces deux extrêmes mènent droit à la sédition. Il est, par conséquent, du devoir du législateur de leur fixer un terme. Le terme de la pauvreté sera donc la part assignée à chacun par le sort, et qui doit être conservée entière ; ni les magistrats, ni quiconque aura du zèle pour la vertu, ne souffriront qu’on y fasse la moindre brèche. Cette borne posée, le législateur ne trouvera pas mauvais qu’on acquière le double, le triple et même le quadruple au-delà. Mais quiconque possédera quelque chose de plus, soit qu’il l’ait trouvé, ou qu’on le lui ait donné, ou qu’il l’ait acquis par son industrie, ou de quelque autre manière que ce soit, donnera ce surplus à l’État et aux dieux protecteurs de l’État : par là il se fera honneur, et se mettra à couvert des poursuites de la loi. S’il refuse d’obéir, celui qui le dénoncera aura pour récompense la moitié de cet excédant ; l’autre moitié ira aux dieux, et le coupable sera de plus condamné à payer une somme égale à ce qu’il a possédé en fraude de la loi. Tout ce que chacun aura, outre sa portion
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