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pleins de prudence et d affection, et non pas d'un tyran qui ordonne et menace, et croit que tout est fait quand la loi est écrite et affichée. »

Puisque la peine est essentiellement relative à la nature morale du délit, il suit qu'elle ne peut être appliquée qu'au délit moral proprement dit. Or ce qui constitue le délit moral, c'est le consentement au mal ; de sorte que la question de ce qu'il y a de volontaire et d'involontaire dans un délit, est la question préalable de toute vraie procédure.

Tout délit involontaire n'est point un délit moral, fut-ce l'homicide; donc on ne peut lui imposer d'autre peine que la réparation du dommage causé.

Dans les délits volontaires, il faut encore distinguer la préméditation et la non préméditation.

Les délits non prémédités ressemblent