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V


Voici donc le texte du Code Noir :


Édit du Roi, ou code noir[1],
sur les esclaves des îles de l’Amérique


Mars 1685. À Versailles.


Louis, par la grâce de Dieu, etc… Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informé du besoin qu’ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l’Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves dans lesdites îles ; et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent non seulement par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les soutenir dans leurs nécessités. À ces causes, etc.

Article premier. — Voulons que l’Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2. — Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et

  1. Le Code Noir fut alors promulgué pour les Antilles qui ressortissaient encore à la Martinique. Il ne fut enregistré à Cayenne que le 5 mai 1704, puis rendu applicable à Bourbon par lettres patentes de décembre 1723 et à la Louisiane par édit royal de mars 1724. — Un arrêt du Petit-Goave du 29 septembre 1688 (Moreau de Saint-Méry, I, 476) ordonne sa publication dans toutes les paroisses de la colonie, pour que personne ne puisse le violer « par malice ou ignorance ».