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IV

L’infanticide est un crime. Par le seul fait qu’il est né, l’enfant doit être respecté, et il n’est pas plus permis de le supprimer qu’il n’est permis de tuer un adulte. Sa faiblesse, loin de donner des droits sur lui, doit lui être, au contraire, une sauvegarde, dans un pays civilisé.

La femme qui met un enfant au monde n’est pas obligée de l’élever. En l’élevant, elle fait une bonne action, mais à cette bonne action, on ne saurait la contraindre. Mais, par contre, elle n’a le droit ni de supprimer son enfant, ni de lui nuire ; son devoir, lorsqu’elle ne veut pas l’élever, est de le remettre à la société, qui assure à sa place la nourriture et les soins au nouveau membre. Les avocats des infanticides allèguent, pour la défense de leurs clientes, les heures de torture que les coupables ont dû endurer, seules dans une chambre étroite, mordant leurs draps de crainte de laisser échapper une plainte, l’affolement que provoque ensuite la crainte des cris révélateurs du nouveau-né.

D’ordinaire, le jury acquitte, et il a raison, car le grand coupable est, à cet égard, le préjugé