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mot par la périphrase suivante : pertaining to a dénomination ; et il dit que to pertain signifie : to he the property, right or duty. Worcester, de son côté, rend le sens de ce mot par les expressions suivantes : relating to denominations or sects. En sorte que les expressions : denominational schools se rendraient assez exactement par celle-ci : écoles confessionnelles. Littré donne le sens de ce mot confessionnel dans son nouveau dictionnaire, par la phrase que voici : qui a rapport à une confession de foi.

J’ai été obligé de faire ces quelques recherches, car ceux qui ont traduit l’acte constitutionnel de 1867, ont cru pouvoir traduire ce mot denominational par celui de séparé ; ce qui n’est certainement pas correct. Il importait, ce me semble, pour les fins de la présente discussion, de corriger cette erreur, car en acceptant le mot séparé comme celui de la loi, nous n’aurions pu en faire l’application au Nouveau-Brunswick.

Les catholiques constituent au Nouveau-Brunswick, comme dans le monde entier, une dénomination religieuse ; or, la législature de cette province ne pouvait, d’après la première sous-section suscitée, faire sur l’éducation aucune loi qui aurait été de nature à affecter d’une manière préjudiciable, nuisible, aucun droit ou privilège dont les catholiques étaient légalement en possession, à l’époque de l’Union, relativement aux écoles confessionnelles. C’est-à-dire que les catholiques avaient le droit de rester dans la position que la loi leur faisait en 1867 ; et que tout ce qui pouvait affecter cette position était inconstitutionnel.

Il y avait dans le Nouveau-Brunswick, le 1er juillet 1867, une loi des écoles ; quelle position cette loi faisait-elle aux catholiques ?

Cette loi, qui était en force le 1er juillet, était l’acte de 1858, ou le chapitre 9 de la 21e Victoria.

La première question à se poser en ouvrant cette loi est celle-ci : défend-t-elle les écoles confessionnelles et empêche-t-elle les catholiques d’avoir des écoles dans lesquelles leur doctrine soit enseignée ? J’ai adressé une question à chaque section de la loi et lui ai demandé une réponse ; et la réponse que j’ai invariablement trouvée est celle-ci : les catholiques pourront avoir leurs écoles et y donner l’enseignement qu’ils jugeront convenable