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percevoir un revenu, je remarque que dans plusieurs des cas cités, on a prétendu que le pouvoir de légiférer au sujet de ces licences était limité à l’objet indiqué dans la clause 9. Mais je ne vois pas que tel soit le but de cette clause. Le pouvoir d’accorder une licence aux magasins, buvettes, tavernes, encanteurs et à quelques autres industries, résidait dans les corps municipaux à la date de la Confédération, et ce pouvoir a été transmis aux législatures provinciales par la clause 8. Si on doit comprendre la clause 9 de cette manière, et on prétend qu’il doit en être ainsi, les pouvoirs conférés par la clause 8 se trouvent limités à une législation touchant les licences, seulement lorsqu’il est nécessaire de créer un revenu et quelque puisse être l’urgence d’une législation au sujet des maisons d’amusements, afin de prévenir l’intempérance et maintenir l’ordre."

"J’interprète la clause 9 comme corroborant la clause 8 et destinée à donner plein pouvoir aux législatures provinciales (ou au moins à leur permettre de décider les doutes qui peuvent exister sur ce point) au sujet des licences énumérées plus haut, dans le but de créer un revenu aussi bien que dans l’intérêt du bon ordre. J’ai hésité à donner cette interprétation à la clause 9 parce que, autant que je sache, l’interprétation la plus restreinte qu’on lui a donnée dans les premières causes après la Confédération a généralement été acceptée comme bonne ; mais il m’est impossible de concourir dans cette interprétation..................................

Le juge Burton donne les motifs suivant pour concourir dans ce jugement :

"A l’époque de la Confédération, l’acte municipal de 1866 était en force et, sous son autorité, les conseils municipaux avaient le pouvoir de voter des règlements, et fixer, dans de centaines limites, la punition pour leur infraction. On avait transporté aux commissaires de police le pouvoir appartenant autrefois au conseil, de passer des règlements concernant les tavernes, et de prohiber la vente sans licence des liqueurs enivrantes ; mais aucun pouvoir n’était donné dans ce temps-là aux commissaires d’exiger l’exécution de ces règlements par l’imposition d’une amende ou autrement, et par la clause 129 de l’acte de l’Améri-